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L'obligation alimentaire dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement
L'aide sociale est subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à se substituer à la famille.

 

À savoir

Dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement, les personnes tenues à l'obligation alimentaire (en application des articles 205 et suivants du code civil et L132.6 du Code de l'action sociale et des familles) doivent fournir les pièces justificatives relatives à leurs ressources et à leur situation familiale (enfants à charge, mariés, célibataires...).

Sont concernés par l'obligation alimentaire dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement :
- les enfants,
- les gendres non divorcés,
- les belles filles non divorcées.

Le département des Hauts-de-Seine ne demande pas de participation aux petits-enfants dans le cadre de l'aide sociale (bien que les petits-enfants soient tenus à l'obligation alimentaire dans le cadre du Code civil).

Les conjoints sont tenus au devoir de secours entre eux, quel que soit le régime matrimonial.

 

 

Comment est répartie l'obligation alimentaire ?

La décision d'admission à l'aide sociale prise par le Président du conseil général fixe le montant global de la participation financière demandée aux enfants en fonction de leur situation familiale et de leurs ressources et fait une proposition de répartition entre les frères et soeurs par exemple.
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire peuvent proposer une répartition différente, du moment que le montant global fixé est respecté.
 

En cas de contestation

S'il y a contestation sur la répartition proposée, et qu'il n'y a pas possibilité d'entente familiale, le recours au juge est obligatoire. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal de grande instance de Nanterre, pour les bénéficiaires qui relèvent du département des Hauts-de-Seine
De même, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour décider d'exonérer de toute participation alimentaire un enfant qui estimerait que son parent a gravement manqué à ses obligations envers lui (art. 207 du code civil).
 

Mise à jour le 08/08/2011

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